Comme vous l’avez souligné dans la question, il est obligatoire selon le coran et les hadiths de couper la main aux voleurs du moment où les conditions de cette sentence sont réunies. Toutefois, il faut dire qu’en ce qui concerne l’exécution de cette à l’époque de l’occultation de l’imam du temps, on peut repartir les avis des jurisconsultes et des savants musulmans en trois catégories :
1 - Certains jurisconsultes tels que Allamah Hilli ne se prononcent pas particulièrement en ce qui concerne l’exécution des sentences divines par les jurisconsultes à l’époque de l’occultation.
2 – Certains aussi à l’exemple de le feue Ansari pensent qu’il n’est pas permis d’exécuter les sentences à l’époque de l’occultation.
3 – Cependant le troisième avis qui est celui épousé par les jurisconsultes d’avant et la plus part des jurisconsultes contemporains porte sur le fait qu’il n’ y a pas de différence dans ce domaine en ce qui con cerne l’époque de la présence ou l’époque de l’occultation de la même que la sentence divine s’applique à l’époque de la présence de l’imam (si les conditions sont réunies) elle s’applique également à l’époque de présence et de l’occultation de l’imam du temps. Il faut rappeler que les dispositions et les lois divines sont reposent sur des bienfondés et sur la nécessité d’éradiquer la perversité et la dépravation. Dans certains cas de figure il est possible d’exécuter les décrets divins que ce soit à la l’époque de la présence de l’imam que ce soit l’époque de son absence. Et pour des raisons ou pour une autre, on peut marquer un arrêt sans les exécuter pour des intérêts quelconques comme c’est le cas de nos jours.
Il convient d’évoquer quelques points avant de passer à la réponse. De la même façon qu’il a été évoqué dans la question, le coran[1] et les hadiths[2] estiment qu’il est obligatoire de couper la main aux voleurs du moment où les conditions sont réunies. Toutefois, en ce qui concerne l’exécution de sentence à l’époque de l’occultation de l’imam du temps, les jurisconsultes sont partagés en trois groupes ou catégories.
1 – Concernant la question sur laquelle on demande si à l’époque de l’occultation les jurisconsultes ont tenus d’exécuter la sentence divine ou alors ils n’ont pas un tel droit ? Certains jurisconsultes ne ce sont pas prononcés et n’avancent aucun avis précis. Allamah Hilli est l’une des personnes qui ne se prononce pas à ce sujet. En effet, il affirme : « En ce qui concerne la question selon laquelle est-il permis à l’époque de l’occultation de l’imam d’exécuter les sentences divines ? Les deux grands Sheikh (Sheikh Moufid et Sheikh Tousi) se fondent sur un hadith[3] et décrète leur jugement selon lequel cela est permis. Mais selon moi, dans ce hadith et cette fatwa, je ne me prononce pas ».[4]
2 – Certains estiment qu’on ne doit pas appliquer la sentence à l’époque de l’occultation. Le feue Ansari est l’une des personnes qui estiment qu’il n’est pas permis d’exécuter la sentence à l’époque de l’occultation de l’imam du temps. En effet, il affirme : « Il est connu parmi les anciens qu’il n’est pas permis d’exécuter la sentence à l’époque de l’occultation. Dans les écrits de certains, les gens s’accordent sur la fait que c’est l’imam qui doit exécuter la sentence ou alors quelqu’un qui a été personnellement désigné par un imam ».[5]
Certains estiment qu’à l’époque de l’occultation les seules sentences qu’on peut exécuter concernent celles du maitre sur son esclave et certains disent que cela s’applique par le père par rapport à son fils et le mari par rapport à sa femme.[6]
3 – Cependant, le troisième avis qui est celui des jurisconsultes d’avant et celui de la plus part des jurisconsultes contemporains est que dans de domaine, il n’y a pas de différence que ce soit à l’époque de la présence ou de l’absence de l’imam. En effet, à l’époque de la présence de l’imam si les conditions sont réunies, la sentence s’applique. Et de même à l’époque de l’absence de l’imam, la sentence doit être exécutée. L’une des personnes qui partagent l’avis de l’exécution de la sentence de l’absence de l’imam est Sheikh Moufid qui affirme : « Il revient au guide islamique qui a été à ce poste par Dieu d’exécuter la sentence et il s’agit des imams guidés de la famille du prophète (ç) et ainsi que les gens qui sont investis par eux. Cet ordre a également été confié aux jurisconsultes chiites c’est-à-dire d’exécuter la sentence dans la mesure du possible.[7] Cependant, la question qui se pose ici est qu’en dépit de cette base nous constatons encore que certains n’exécutent pas la sentence divine dans certaines situations ou alors la main du voleur n’est pas coupée. Cela repose sur deux raisons.
a- Pour exécuter la sentence en ce qui concerne le voleur, il existe des conditions dans les hadiths et également dans les livres de jurisprudences islamiques et aussi longtemps que ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas exécuter la sentence sur un voleur. Ces conditions sont : être majeur, jouir de toutes ses facultés mentales, a voir l’acte délibérément, le défaut de toute urgence est que si le voleur a dérobé une marchandise d’un endroit ou il l’a personnellement détruit déchiré ou disloqué, qu’il ait personnellement ou alors à travers quelqu’un volé quelque de son endroit, que le voleur ne soit pas un père qui a père ses biens et qu’il n’ait pas commis le vol de manière discrète et cachée.[8]
Donc selon les conditions qu’on a fixé, si un voleur est mineur, fou, ou si quelqu’un l’oblige à aller voler, ou alors s’il vole de manière urgente et s’il n’avait pas le choix, s’il vole un produit quelque part où les autres ont brisé cet endroit ou l’ont déchiré par exemple deux personnes partent volés l’un des deux ouvre la chose à l’exemple du coffre fort ou y fait un trou et que l’autre vient ensuite voler) ou alors s’il se fait assister de quelqu’un d’autre et ne vole pas la chose de son lieu par exemple quelqu’un qui sort la chose de son emplacement et il vient le voler ou alors si le voleur est un père qui perdu les biens, et si le voleur ne vole pas en cachette on ne peut lui couper la main.[9]
b- Les chiites pensent que les dispositions des lois divines dont fondées sur une nécessité d’arranger les choses et d’éloigner toute forme de perversité et de dépravation. Dans un langage plus technique, les sentences sont fonctions des intérêts à préserver et des dangers à écarter.[10] Cependant, il faut retenir que certaines situations, l’exécution d’une obligation peut plutôt entrainer la dépravation ou alors l’accomplissement d’un acte interdit peut plutôt utile pour un intérêt beaucoup plus important dont la préservation est obligatoire. En d’autres termes, on peut ne pas exécuter un acte obligatoire pour des raisons bien fondées tout comme on peut violer un interdit pour des raisons bien fondées.
Ici nous citons quelques cas qui se sont produits dans l’histoire de l’islam :
a- Mas’ada ibn Sidca dit : j’ai dit à l’imam Sadiq (as) : « Les gens ont cette conviction que l’imam Ali a dit au podium de Koufa : « Ô peuple, on vous encourage à m’insulter, insultez moi. On vous invite à me désavouer, ne me désavouez pas. » L’imam dit : « Les gens disent des mensonges à propos de l’imam Ali. Puis il dit : l’imam Ali dit : « Ils vous invitent à m’insulter, insultez moi ». Puis l’imam dit : « Ils vous invitent à me désavouer moi je vous invite à la religion de mon Mohammad » il n’a pas dit ne me désavouez pas. Celui qui posait la question dit : s’il opte pour le fait de se faire tuer et ne fait pas le désaveu qu’en est –il alors ? Il dit : par Dieu ils n’ont pas un tel devoir. Son devoir et son obligation sont ceux qu’Amma ibn Yasir fit lorsque les gens de la Mecque l’obligèrent à désavouer le prophète (ç). Il avait la foi dans son cœur et Dieu révéla ce verset à son sujet : « Excepté ceux qu’on contraint, mais donc le cœur est plein de foi et de conviction »[11] c’est alors que le prophète (ç) lui dit : « Eh Amma si on t’oblige pour la deuxième fois, fait ce que tu as fait (renie ta religion avec la bouche) car Dieu exalté soit –il a fait descendre ton excuse et il a ordonné que tu reprennes s’ils (les mécréants) répètent »[12]
b- A Houdeibiya (un puits près de la Mecque) Souheil ibn Amr (l’un des émissaires et dignitaires Koureyshites) vit de la part des Koureysh proposer l’accord de paix au prophète (ç) et le prophète (ç) reçu la révélation d’accepter la proposition de paix et l’imam Ali (as) a été désigné comme le Scribe du traité de paix et celui qui allait rédiger et organiser les clauses de ce traité. Le prophète (ç) dit à l’imam Ali (as) : « Ô Ali écrit : bismillahi rahmani rahim, Souheil ibn Amrou dit : Ô Mohammad c’est une lettre de paix qu’on rédige entre vous et nous donc commence le avec le nom de quelqu’un que nous connaissons (et que nous acceptons or nous ne connaissons pas un Dieu clément et miséricordieux) écrit donc : (par ton nom seigneur) « Bismika lahouma (c’est-à-dire avec ton nom ô seigneur ) » le prophète (ç) dit à l’imam Ali (as) : « Efface ce que tu as écris et écris ce que Souheil suggère : « Bismika lahouma » » l’imam Ali (as) dit : « Ô messager de Dieu si ce n’était pas la soumission et l’obéissance en toi, je n’aurai pas effacé « bismilahi rahmani rahim ». L’imam Ali (as) l’effaça et écrit à la place de cela : « Bismika lahouma ». Le prophète (as) lui dit d’écrire : Mohammad le messager de Dieu et Souheil ibn Amr s’engagent…Souheil dit à son tour : si nous acceptons ce qu’on écrit entre vous et nous sous la forme que tu dis (c’est-à-dire qu’on accepte que dans les clauses Mohammad messager de Dieu) cela signifiera que nous acceptons ton message et ta mission prophétique. Or cela ne change rien pour moi d’accepter que tu es prophète à travers une lettre un lettre de traité de paix ou en dehors d’une lettre de traité de paix (et comme nous n’avons pas accepté ta mission prophétique, il ne faut donc pas ajouter dans le traité de paix : Mohammad messager de Dieu) efface ceci, ordonna le prophète (ç) à l’imam Ali (as) et écrit : « Ceci est u accord entre Mohammad ibn Abdallah… » L’imam Ali dit : « Je jure par Dieu qu’en vérité il est le prophète et le messager de Dieu même si ton nez est frotté à la poussière. Souheil dit : si tu_ veux que les conditions du traité de paix soient considérés, tu dois écrire le nom tel que nous le voulons. L’imam Ali (as) dit : « Eh Souheil gare à toi et ne cherche pas de provocation. Le messager intervint en disant : « Ô Ali efface cela. L’imam Ali dit : « Ô messager ma main n’arrive pas à effacer ton nom en tant que prophète (ma main ne me permet de la faire) le prophète (ç) dit à l’imam Ali (as) tient ma main et oriente la exactement où tu as écrit cela afin que je l’efface. L’imam Ali (as) prit la main du prophète (ç) et le pointa sur la lettre exactement au niveau où il avait écrit messager de Dieu et le prophète l’effaça ensuite il dit à l’imam Ali que : très bientôt tu seras confronté à une telle situation et tu seras contraint malgré toi d’accepter quelque chose (une allusion au récit de la guerre de Seffine et la médiation qui s’en est suivi par une lettre de paix d’un an entre les deux parties et au moment de l’écrit, l’imam Ali (as) dit : écrivez que ceci est un engagement entre Ali ibn Abou Talib Amir ul Mouminine et Mouawiya ibn Abou Soufiyan. Amrou ibn Aas dit alors à ce moment : effacez l’expression prince des croyants dans la lettre car nous n’acceptons pas ton autorité et après les propos qui s’étaient échangés, l’imam Ali fut contraint d’accepter cela. C’est ce jour là que l’imam Ali (as) se rappela des propos du prophète (ç) »[13] ensuite continua de rédiger le traité de paix jusqu’à la fin.[14]
c- L’un des rapporteurs de hadiths nommé Ammar dit : j’ai demandé l’imam Sadiq (as) au sujet de la prière (Tarawi) qu’on fait en assemblée dans les mosquées pendant le mois de Ramadan. L’imam répondit : lorsque l’imam Ali le prince des croyants entra à Koufa, il ordonna à son fils l’imam Hassan de d’annoncer aux gens de ne pas accomplir en assemblée la prière de Tarawi dans les mosquées. L’imam Hassan suivit l’ordre de son père et communiqua cet ordre aux gens lorsque les gens ce que l’imam a dit, ils commencèrent à crier : ô où est Oumar (la sunna d’Oumar est en train d’être détruite). Lorsque Hassan revint dire à l’imam Ali (as) que les gens étaient en train de crier partout l’imam Ali lui ordonna à l’imam Hassan : dit leur de faire cette prière.[15]
A travers les exemples que nous avons cité, vous constatez certainement qu’il est interdit l’imam Ali (as) ou de le désavouer. Quant à l’expression « Bismillahi rahmani rahim » et « Mohammad messager de Dieu » qui sont les vérités sur lesquelles il n’y a pas de doute, on constate que pour des raisons d’intérêts beaucoup plus importants, le prophète a accepté qu’on puisse renier cela provisoirement dans le traité de paix d’Houdeibiya le nom de Dieu « Bismillah » a été supprimé. Nous voyons également que la prière de Tarawi (mille rakats de prière durant les nuits du mois de ramadan) est une prière surérogatoire et le faire en assemblée constitue une innovation et par conséquent interdit. Mais à cause du désordre que ce la risquait instaurer et qu’il fallait empêcher l’imam Ali (as) s’est résigné à l’interdire et il a demandé à son fils de dire de continuer de faire cette prière en assemblée c’est –à-dire de continuer de faire cette innovation.
A travers les exemples que nous avons cités, on comprend qu’aujourd’hui à cause des attaques que les ennemis lancent à la religion islamique et au chiisme de gauche à droite certaines sentences ont été suspendues et ne s’applique pas. Récemment même conformément à une loi promulguée par l’assemblée nationale et ratifié par le conseil supérieur de la constitution, la sentence sur la lapidation également été suspendue de la loi de république islamique d’Iran et on peut justifier cette suspension par la nécessité de ce que nous avons dit auparavant.
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[1] - Sourate Ma’ida : 38 : le voleur et la voleuse coupez leur la main en guise de rétribution pour l’acte qu’ils ont commis »
[2] - Moustadrak wasa’il, Mohadessi Nouri, vol 18, page 125, Mo’assassa Ahl-ul-bayt, Qom 1408 hégires lunaires.
[3] - Man la yadourouhou, Sheikh Sadouq, vol 4, page 71 et 72, les éditions Ja’miat ul Moudarissine, Qom 1413 hégires lunaires.
[4] - Mountaha Matlaq fi Tahqikil Mazhab, Hassan Hilli, page 994, Majma ul Bouhous islamiyya, Mashad Iran 1ère édition, 1412 hégires lunaires.
[5] - Jami ul Madarek, Sayyed Ahmad Ansari, vol 5, page 411, les éditions Mo’assassa Ismailiyan, Qom Iran 2ème édition 1405 hégires lunaires ; Al nihaya fi Moujaradoul fiqh, Abou Jafar Tousi, page 300 et 301, les éditions Darul koutoub ul arabiya, Beyrouth –Liban 2ème édition ; Al Sara’ir al Havi, vol 2, page 24, ibn Idriss Hilli, les éditions islamiques affiliées à Jamiat ul Moudarissine du séminaire islamique de Qom, Iran 2ème édition ; Shara’il ul islam, Najmoudine Hilli, vol 1, page 312 et 313, les éditions institut ismailiyan, Qom Iran 2ème édition ; Al nihaya, Mohakiqul Najmoudine, vol 2, page 16, les éditions islamiques affiliées à Jamiat ul Moudarissine du séminaire islamique de Qom Iran, 1ère édition, Shahid Sani, Zeynouldine, Massalik ul afham, vol 3, page 105, les éditions Ma’areef ul islamiyya, Qom Iran, 1ère édition.
[6]- Shara’il ul islam, vol 1, page 312 et 313 ; Massalik ul afham, vol 3, page 105
[7] - Al Moughniha, Mohammad ibn Mohammad Sheikh Moufid, page 810, édité par le congrès internationale du millénaire de Sheikh Moufid, Qom Iran 1ère édition ; Marasim ul alawiya, Hamza Salar, page 261, les éditions Manchorat ul aramein, Qom Iran, 1ère édition.
[8] - Tahrir ul wasilah, Rouhoullah Moussavi Khomeiny, vol 2, page 482 et 483, institut Darul Ilm Qom Iran, 1ère édition.
[9]- id
[10] - Pour en savoir plus à propos de ce sujet, consultez le thème : « la raison pour laquelle la sentence sur le vol ne s’applique pas en Iran » question 1967 code du site 2070.
[11] - Sourate Nahl : 106.
[12] - Kafi, Koleiny, vol 2, page 219, Darul Koutoub ul islamiyya ; Téhéran, 1365.
[13]- Al Irchad de Sheikh Moufid, vol 1, page 122, publié par le congrès de Sheikh Moufid, Qom 1ère édition.
[14] - Al Irchad, vol 1, page 119.
[15] - Tahzib ul Akham, Sheikh Tousi, vol 3, page 70, hadith 30, Darul Koutoub ul islamiyya Téhéran, 1365 hégires solaires.