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Le hadith d’annulation est l’appellation donnée à deux hadiths du messager de l’islam (ç) donc le contenu de l’un parle de la levée de toute devoir et obligation ou la levée des effets ratifiés ou imposés de certains actes sur une personne en islam. L’autre hadith parle de l’annulation de devoir ou de certaines dispositions sur certaines personnes.
Le premier hadith a été rapporté du prophète (ç) par l’imam Sadiq (as) et l’imam Reza (as) dans les anciens ouvrages et les œuvres contemporaines chiites avec une légère différence de mots et de nombre de cas énumérés sur lesquels cette annulation s’impose. Et dans l’ensemble il est jugé authentique du point de vue chaine de transmission.
Le contenu du premier hadith en partant de sa forme intégrale se présente comme suit : « Neuf chose ont été levées sur la communauté des musulmans : 1- l’erreur, 2- l’oubli, 3 – ce qu’ils ignorent, 4 – Ce dont ils n’ont pas la capacité d’accomplir, 5 – Ce qu’ils font en situation de panique, 6 – Ce qu’ils font par contrainte, 7 – Le mauvais présage, 8 – Avoir de mauvaises pensées inspirées par satan sur la création, 9 – éprouver la jalousie sans aller jusqu’à l’exprimer verbalement ou la traduire par l’acte ».[i] En plus des explications des commentateurs, ce hadith a fait l’objet des analyses des experts en science de Oussoul fiqh (généralement dans l’études des mojmal et mobayyine dans les anciens ouvrages sunnites), plus particulièrement le décorticage des experts contemporains chiites imamites en oussoul (surtout lorsqu’il faut s’appuyer sur le passage « ce qu’ils ignorent »). Le deuxième hadith est plus connu sous le titre de « hadith raf’ kalam ». C’est un hadith du prophète rapporté de l’imam Ali (as) et d’Aicha par différentes voies dans les ouvrages sunnites.
[i] - Kafi, Loleyni, vol 2, p 463, Tawhid, Sheikh Sadouq, p 353, Khisâl, Sheikh Sadouq, vol 2, p 417, Behar ul anouar, Mohammad Baqir Majilisi, vol 2, p 280, institut al wafâ, Beyrouth, 1404 hégire lunaire
Le hadith d’annulation est l’appellation donnée à deux hadiths du messager de l’islam (ç) donc le contenu de l’un parle de la levée de toute devoir et obligation ou la levée des effets ratifiés ou imposés de certains actes sur une personne en islam. L’autre hadith parle de l’annulation de devoir ou de certaines dispositions sur certaines personnes.
Le premier hadith a été rapporté du prophète (ç) par l’imam Sadiq (as) et l’imam Reza (as) dans les anciens ouvrages et les œuvres contemporaines chiites avec une légère différence de mots et de nombre de cas énumérés sur lesquels cette annulation s’impose. Et dans l’ensemble il est jugé authentique du point de vue chaine de transmission.
Le contenu du premier hadith en partant de sa forme intégrale se présente comme suit : « Neuf chose ont été levées sur la communauté des musulmans : 1- l’erreur, 2- l’oubli, 3 – ce qu’ils ignorent, 4 – Ce dont ils n’ont pas la capacité d’accomplir, 5 – Ce qu’ils font en situation de panique, 6 – Ce qu’ils font par contrainte, 7 – Le mauvais présage, 8 – Avoir de mauvaises pensées inspirées par satan sur la création, 9 – éprouver la jalousie sans aller jusqu’à l’exprimer verbalement ou la traduire par l’acte »
Certes il existe bien d’autres traditions dans ce chapitre dont seules quartes cas sont énumérés. On a certains qui ne citent que trois éléments. Ces hadiths sont presque similaires en terme de contenu et de message. Peut on c’est contenter de citer les choses les plus importantes dans certains.
En plus des explications des commentateurs, ce hadith a fait l’objet des analyses des experts en science de Oussoul fiqh (généralement dans l’études des mojmal et mobayyine dans les anciens ouvrages sunnites), plus particulièrement le décorticage des experts contemporains chiites imamites en oussoul (surtout lorsqu’il faut s’appuyer sur le passage « ce qu’ils ignorent »). Le deuxième hadith est plus connu sous le titre de « hadith raf’ kalam ». C’est un hadith du prophète rapporté de l’imam Ali (as) et d’Aicha par différentes voies dans les ouvrages sunnites.[1]
Le premier point qu’on peut retenir de ce hadith est l’attention particulière de Dieu par rapport à la communauté du messager de l’islam et l’ouverture qu’il leur accorde.
Quand à savoir la signification de « lever ou annuler » dans ces hadiths on des hypothèses :
Certains pensent que ce qui ressort de la forme du hadith concerne la levée des choses relevant des prérogatives prophétiques. A ce titre, il s’agit des choses instaurées par la loi islamique, des choses dont seul le législateur peut imposer ou lever parce qu’il est le législateur. Donc elles ne constituent pas la punition en soi car elles font partie des choses innée. Donc, tel ne saurait être l’intention du législateur, à moins qu’il n’ait voulu donner une information. Et même ça aussi ne correspond à ce que le hadith laisse paraitre, à moins que cette volonté de vouloir lever la punition traduit le désir de l’annuler à la base qui n’est rien d’autre que la loi instaurée par le législateur. Donc la chose qui fait l’objet de levée de devoir n’est d’abord pas en soi une punition, mais une disposition de la législation.[2]
Allamah Majilisi dit : « Peut-être il s’agit de la levée de la punition et d’inculpation. Il est également probable que cela s’adresse à certain de ces principes, l’effet ou la sentence imposée. Les savants en science de oussoul ont traité cette question dans le chapitre du bara’at. « Le sens de raf’ » est ce qui est le plus abordé. Car ce serait une grosse prétention si nous disons que cette loi instaurée en soi a été levée sur la communauté, cela veut dire que cet état n’existait pas en elle. En effet, cette communauté connait un tel état. Alors que signifie lever et annuler ici et comment cela s’est produit. Certains pensent que cette idée d’annulation prend dans l’ensemble les effets du devoir et de règles instituées. Rappelons surtout que les cas tels que l’homicide involontaire ou la prosternation d’oubli initialement considérés sur les concernés sont exclus.
Il faut surtout rappeler que la science du fondement de la jurisprudence développe l’expression « ce qu’ils ignorent ». Son raisonnement est que nous ne sommes aucunement tenu responsables de ce que la loi n’a pas défini pour nous. Pourvu que nous n’ayons pas fait preuve d’insouciance dans la nécessité de connaitre nos responsabilités. Allamah Majilisi dit : « un autre point qui semble se dégager de ce hadith est qu’il n’est peut-être pas question d’un particularité de la communauté de Mohammad (ç) dans certaines de ces phrases. Cela parait s’adresser à l’ensemble de ces cas pour la communauté, bien que la communauté islamique partage certains points avec d’autres communautés…[3]
Le deuxième hadith est connu sous le nom de « hadith raf’ qalam » (la plume levée). C’est un hadith d’Ali (as) et Aicha rapporté par différentes voies dans les ouvrages sunnites. Selon ce hadith, lorsque le deuxième calife Oumar s’apprêtait à exécuté la sentence de flagellation qu’il avait décrété sur une femme folle ayant commis un délit, l’imam Ali (as) intervint et cita cette déclaration du prophète (ç) selon laquelle on n’écrit pas de péché pour trois personne : l’enfant jusqu’à ce qu’il atteint la puberté, le fou jusqu’à ce qu’il retrouve ses sens, une personne endormie jusqu’à ce qu’il se réveille.[4]
[1] - Confère barâ’at
[2] - Nehayat ul oussoul, Hossein Ali Mountaziri, les cours d’oussoul de l’Ayatollah Bouroujerdi, vol 1 et 2, p 283-584, les éditions Fikr, Qom, 1415 hégire lunaire
[3] - Confère Behar ul anouar, vol 2, p 280
[4] - Al Khisâl de Sheikh Sadouq, vol 1, p 93-94 Ali Akbar Ghaffari, Qom, 1362; Wasa’el al shia, horr Amili, vol 28, p 24; Institut Aalulbayt, Qom, 149 hégire lunaire; Behar ul anouar, vol 30, p 681