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Etant donné que les deux hadiths sont acceptés par les savants, la méthode pour concilier les deux se présente comme suit :
1- Dans le passé, le propriétaire des biens divisaient leurs biens en parties certains le divisaient en dix, d’autres en 7 raison pour laquelle le testament d’un homme par rapport à ses biens dépend de la manière selon laquelle il les a reparties.
2 – L’avis le plus fort est la mise en pratique des hadiths de la première catégorie. Car le principal ici est le fait que la propreté demeure à l’héritier. En d’autres termes, le principe ici est de ne pas léguer beaucoup de part à l’héritier. Pour qu’on parle de grande quantité, il faut appliquer le contenu du hadith, qui stipule qu’une part équivaut au septième.
3 – Nous considérons les hadiths de la première catégorie comme faisant allusion à l’obligation, et ceux de la deuxième catégorie comme faisant allusion au caractère surérogatoire et facultatifs de l’acte c’est-à-dire déduire un dixième est obligatoire mais, il est recommandé aux héritiers de se fonder sur la répartition en sept sur les biens définis par le testament.
En cas de manque de précision dans un testament, pour des raisons selon lesquelles les propos n’ont pas été bien définis dedans (par exemple que quelqu’un dise « je lègue une partie de mes biens » pour les œuvres de bienfaisance sans préciser exactement le bien en question) la règle veut qu’on ne considère pas ce testament et qu’on estime qu’en réalité le testament n’a pas été fait. Donc il faut se référer aux dispositions d’ordre général sur l’héritage car auprès des gens et auprès des consultants, des propos pareils n’ont pas de signification précise. Mais comme dans ce cadre certains arguments islamiques et des hadiths fiables participent à élucider ce genre d’expression flou, il est impératif de les consulter plus tard.[1] De toutes les manières s’il faut exécuter ce genre de testament, il existe deux catégories de hadiths qui déterminent la quantité des biens mentionnés dans le testament et que doit recevoir quelqu’un.
Première catégorie de hadiths : selon une catégorie de hadiths, « la part » équivaut à 1/10 c’est-à-dire 1/10 de l’héritage doit être légué à l’héritier. Répondant à quelqu’un qui lui avait demandé comment définir la partie d’un héritage mentionné dans un testament, l’imam Sadiq (as) dit : « Il faut se fonder sur un dixième ». alors beaucoup de savants se fondent sur ce hadith pour considérer qu’il est obligatoire de repartir les biens dont le montant n’est pas déterminé dan le testament.[2]
Deuxième catégorie de hadiths : face à une première catégorie de hadiths nous avons une deuxième catégorie dans laquelle il est écrit qu’il faut diviser les biens en sept. Nous avons par exemple ce hadith de Mohammad ibn Ali ibn Mahboub qui rapporte d’Ahmad ibn Mohammad ibn Abi Nasr Bazanti qui dit : « J’ai demandé à l’imam Kazim (as) au sujet d’un homme qui a posé la question à savoir qu’il a légué une partie de ses bien dans le testament. L’imam Répondit : « Cela signifie un septième car Dieu dit : l’enfer a sept portes et chaque porte sera reparti à la catégorie des gens qui seront introduits en enfer »[3] et[4]. Donc les gens de l’enfer sont de cette catégorie et selon le verset, chaque catégorie est considérée comme une partie. Alors certains se fondent sur ce hadith pour estimer qu’il est obligatoire de repartir les biens en sept.[5] Donc comme la chaine de transmission de ces deux hadiths est approuvée par les savants, il apparait à première vue une contradiction entre les deux, mais les savants et les jurisconsultes ont trouvé un moyen pour concilier les deux en ces termes :
1 – Dans le passé, les propriétaires répartissaient leurs biens selon leur guise. D’autres le repartissent en dix parts d’autres en sept parts. Raison pour laquelle la considération d’une part dans tout testament dépend de la manière dont les propriétaires de biens les avaient repartis.[6]
2 – L’avis le probable est l’application des hadiths de la première catégorie car le but est que l’héritier ait un bien. En d’autres termes, l’élément fondamental ici est qu’il ne faut pas verser beaucoup de bien à l’héritier et c’est en appliquant le hadith qui reparti les choses en sept qu’on peut parler de beaucoup de biens.[7]
3 – Il faut considérer les hadiths de la première catégorie comme décrétant la chose obligatoire et celle de la deuxième catégorie comme considérants la chose de manière juste recommandée et surérogatoire. En d’autres termes, il faut dire qu’il est obligatoire de repartir les biens en dix, mais les héritiers peuvent de manière surérogatoire et recommandée le repartir en sept.[8]
Par ailleurs, il faut retenir que si le montant précisé par le défunt dépasse le tiers de ses biens, son testament sur plus du tiers ne peut être juste que si l’héritier est d’accord.[9]
L’Ayatollah Mahdi Hadavi Tehrani donne répond à la question sous cette forme : « L’autorisation du bénéficiaire du testament, le testament est obligatoire jusqu’à la limite du tiers de ce que le défunt a laissé et il faut se contenter du montant suffisant en ce qui concerne la précision de la quantité, même comme la précaution pratique recommandée veut que le montant maximum présumé soit dépensé sur ce qui est précisé dans le testament.
REFERENCE :
[1] - al Kawaidou fiqhiya, Sayyed Hassan Moussawi, Bejnourdi, vol 6, page 291, les éditions hadi, Qom-Iran, 1419 hégire lunaire.
[2] - Al Naj’a fi sharha al loum’a Mohammad Taqi Shoushtari, vol 8, page 230, la librairie Sadouq, T2éhran, 1406 hégire luanire.
[3] - Sourate Hajar : 44
[4] -Tahziboul Akham, Abou Ja’far Mohammad ibn Hassan Tousi, vol 9, page 208 hadith 828, Darul koutoub ul islamiyya, Téhéran-Iran, 1407 hégire lunaire
[5] - Al Naj’a fi shar al Loum’a, Mohammad Taqi Shoushtari, vol8, page 233, la librairie Sadouq, Téhéran, 1406 hégire lunaire.
[6] Man lâ yadourouhou, Mohammad ibn Ali ibn Babewé, Sadouq Qomi, vol 6, page 50, la librairie Sadouq, Téhéran, 1409 hégire lunaire.
[7] .;. Kanzul irfan fiqh’il Qor’an, Mekdad ibn Abdoullah, Hilli, Traduction de Abdou Rahim Akiki Bashayeshi, vol 585, Qom-Iran ; Al Zoubdatoul Fiqhiya, Sayyed Mohammad Hossein Tarhimi, Amili, vol 6, page 38, Darul fiqha, Qom-Iran, 4ème impression 1427 hégire lunaire.
[8] - Al Naj’a Mohammad Taqi Shoiushtari, vol 8, page 233, la librairie Sadouq, Téhéran, 1406 hégire lunaire.
[9] - Tawzil ul masa’el, Rouhoullah Moussawi Khomeiny, page 578, question 2589, 1ère impression 1426 hégire lunaire.