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L’une des raisons du fait que la part successorale de l’homme est supérieure à celle de la femme s’explique par le fait que l’homme a en sa charge la pension alimentaire de son épouse ; autrement dit, l’homme doit pouvoir, à ses besoins et aussi à ceux de son épouse et ses enfants. De plus, l’homme a comme obligation de donner le douaire à son épouse. Autrement dit, c’est la femme qui reçoit le douaire. En effet, on peut dire la femme peut faire des épargnes par ce qu’elle reçoit comme la part d’héritage et le douaire, tandis que l’homme dépense sa part d’héritage qui lui révolue, pour pouvoir aux besoins de son épouse et ses enfants. D’ailleurs, dans la loi islamique, c’est l’homme qui porte sur ses épaules la responsabilité de faire les dépenses et d’assurer les coûts, en ce qui concerne le Jihad dans le sentier de Dieu, ou le paiement de la quotité du prix du sang de la victime si l’un de ses proches a commis un meurtre. Mais, la femme n’a aucune responsabilité dans ces domaines. En apparence, la part successorale révolue à l’homme est deux fois plus élevée que celle de l’homme, mais le profit qu’il en tire, en pratique, est inférieur à celui de la part successorale révolue à la femme. C’est vrai que l’homme reçoit une part d’héritage plus élevée, mais, en contrepartie, il a des lourdes responsabilités à assumer. Dans un mot, on peut dire que la raison de l’inégalité de la part successorale révolue à la femme et à l’homme s’explique par le souci de créer la balance et l’équilibre entre les droits et les obligations de chacun d’entre eux.
Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler la règle d’héritage selon laquelle la part de l’homme est deux fois plus élevée que celle de la femme n’est pas une règle générale. Souvent, la part successorale révolue à la femme est la moitié moins que celle de l’homme. Cependant ne n’est pas, toujours, le cas. A titre d’exemple, dans le cas où le défunt laisse des enfants, ses deux parents reçoivent une part égale.
Depuis longtemps, la question qui se pose est de savoir pourquoi la part d’héritage de la femme est la moitié moins élevée que celle de l’homme et est-ce que cela n’est une sorte de discrimination en faveur des hommes ? Selon un hadith relaté, on demanda au vénéré Imam Sadegh (béni soit-il), que comment se fait-il que la femme qui est, physiquement, plus faible et fragile et qui, donc, besoin de davantage de protection doit recevoir une part d’héritage, tandis que l’home qui, est, du point de vue physique et corporel, plus fort et solide, doit recevoir deux part d’héritage ? le vénéré Imam répondit : « La raison en est que l’homme doit pourvoir aux besoins de sa famille et participer, également, à l’entre-aide judiciaire, lorsque l’un des proches commet un délit et ce en procédant au paiement de quotité du prix du sang de la victime. Ce alors que la femme n’a pas de telles obligations et devoirs. [1] Selon un autre hadith relaté du vénéré Imam Sadegh (béni soit-il), l’octroi du douaire de la part de l’homme à la femme est destiné à palier à la carence de la part successorale de la femme. [2]
En fait, l’Islam apporta une énorme évolution au profit de la femme en matière de part successorale. Dans le temps de l’Ignorance ( avant l’islam), l’épouse et les filles du défunt étaient, totalement, privés la part d’héritage. Autrement dit, la part d’héritage revenait, à 100%, aux fils du défunt. Mais, l’islam invalida la loi du temps de l’Ignorance, [3] et plaça la femme parmi les héritiers. Dès le début, l’islam accorda à la femme l’indépendance d’action pour s’approprier les biens, un fait qui est, introduit, progressivement, au cours de ces deux derniers siècles, dans les lois des pays européens. Ceci étant, ce n’est qu’en apparence que la part d’héritage de l’homme est deux fois plus élevée que celle de la femme. Si on fait un plus d’attention, on se rend compte qu’à un certain égard, c’est, en fait, la part successorale de la femme qui est deux fois plus élevé que celle de l’homme, et c’est à cause de la protection que l’islam assure à la femme. Les obligations que les hommes devront assurer font qu’ils aient, en pratique, la moitié des revenus des femmes. L’homme doit pourvoir aux besoins de son épouse comme le logement, la nourriture, l’habillement, et autres besoins matériels. Même si la femme embauche, à cause de son rang et sa position, une domestique, et qu’elle-même ait la capacité financière pour payer son salaire, c’est l’homme qui à son charge de s’en occuper.[4] Il ressort de ce qu’on vient d’expliquer que la part successorale élevée qui revient à l’homme est nécessaire pour créer la balance et l’équilibre entre la fortune de la femme et de l’homme. Et s’il y a lieu d’injonction, c’est la femme qui doit le faire et on pas l’homme. [5]
L’homme a, en son charge, des obligations et des devoirs, tendis que la femme est exempte de toute dépense financière. Elle n’a aucune responsabilité financière même pour pouvoir à ses propres besoins comme le logement, la nourriture, l’habillement, et autres besoins matériels. Donc, en pratique, c’est la femme qui a à sa disposition davantage de biens. Pour éclaircir le sujet, il est utile de mentionner un exemple cité dans « l’exégèse exemplaire », lequel précise que si nous supposons que les fortunes, actuellement, disponibles dans le monde sont estimées à 30 milliards de dollars pour être réparties, progressivement, dans le cadre de la loi successorale, entre les hommes et les femmes, la part révolue aux hommes ( aux garçons) est 20 milliards de dollars et celle revenant aux femmes ( aux filles), 10 milliards de dollars. Les filles se marient, et c’est à leurs maris d’assumer, entièrement, la responsabilité de pouvoir aux besoins de la famille. Par conséquent, les femmes peuvent épargner, mettre de côté la part de 10 milliards de dollars qui leur est révolue, tout en s’associant, pratiquement, à la part de 20 milliards de dollars qui revient aux hommes. Autrement dit, la part d’héritage reçue par l’homme est dépensée pour pourvoir aux besoins de l’épouse et des enfants. En d’autres termes, la moitié de la part successorale révolue aux hommes sera dépensée pour les femmes. Si on ajoute cette somme de 10 milliards à la part d’héritage estimée à 10 milliards de dollars des femmes, nous aurons au total, la somme de 20 milliards de dollars, que les femmes reçoivent, finalement. [6]
Compte tenu de ce qu’on vient d’expliquer, on peut classifier en trois catégories, les raisons du fait que la part d’héritage de la femme est la moitié de celle de l’homme. :
A- La dot : Lors de la signature du contrat de mariage, l’homme a pour l’obligation de prendre en compte un douaire convenable pour la femme, qui peut avoir la capacité d’en mettre à la disposition de son épouse à tout qu’elle le revendique ; sinon l’épouse n’aura aucune obligation de se soumettre à son mari. Donc, dès le début du mariage, l’homme tient, dans le cadre de la Charia, l’engagement de déterminer une lot (le douaire) pour son épouse, c’est l’une des raisons auxquelles font allusion les Gens de la Demeure prophétique (bénis soient-ils), pour expliquer la part successorale révolue à l’homme et à la femme.[7]
B- Pension alimentaire : Dans la vie conjugale, l’homme a comme l’obligation d’assurer les dépenses de sa vie, et de pourvoir, aussi, aux besoins de son épouse et de ses enfants, comme la nourriture, le logement, l’habilement etc. La femme, même si elle dispose d’une grosse fortune, n’a aucune responsabilité financière pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants. La femme, n’a, non seulement, aucune responsabilité financière à porter sur ses épaules, au contraire, elle peut réclamer d’être rémunérée pour ce qu’elle fait à la maison, comme l’allaitement de l’enfant, la cuisine, etc.
C- Devoirs spécifiques de l’homme
De lourdes responsabilités reposent sur les épaules de l’homme, desquelles la femme est, entièrement, exempte, des responsabilités comme le Jihad dans le sentier de Dieu et… L’homme doit faire le Jihad avec sa vie et ses biens, à tel point que les versets du Coran indiquent que le jihad dans le sentier de Dieu prime sur la vie. L’homme doit payer, lui-même, les coûts en matière de jihad, [8] et payer, aussi, la quotité du prix du sang de la victime, en cas d’un meurtre ou d’un délit, commis par l’un de ses proches.
On constate que l’islam n’a pas voulu légiférer au profit de la femme contre l’homme ou vis versa. L’islam n’ pris parti ni pour l’homme ni pour la femme. L’islam a pris en compte le salut et le bonheur des époux et des enfants qu’ils devront être formés dans leur giron. [9] En tout cas, l’islam a définit la répartition de la part successorale pour divers cas, et il n’y a aucune discrimination en cette matière. De même, l’ensemble des règles et des législations qui existent en Islam, au sujet de la femme et de l’homme impliquent qu’il y ait une forme particulière pour la loi successorale et cela ne peut pas être considéré comme un défaut du code civil islamique.
Finalement, on pourrait, peut-être, dire que si c’est l’homme qui doit pouvoir aux besoins de la femme, à qui sert que cette dernière dispose de la fortune ? Pour répondre à cette question, on peut dire que le douaire et la part d’héritage de la femme est une sorte d’épargne pour son avenir pour pouvoir survire en toute tranquillité et toute dignité, au cas où elle divorce ou son mari meurt. [10] L’homme a en son charge d’assurer la pension alimentaire pour permettre à son épouse de s’occuper, sans aucune préoccupation, des affaires à l’intérieur de la famille et dans la société, et former et éduquer les enfants. Enfin, j’attire l’attention des lecteurs sur ce point que la loi islamique ( Charia) a prévu des mesures nécessaires pour assurer davantage de protection aux femmes dans les conditions particulières. A titre d’exemple, si l’homme juge nécessaire d’apporter une assistance et une protection supplementaire à sa fille, il peut le faire, pendant son vivant, et ce en lui octroyant une partie de ses biens, dans le cadre de la donation ou bien il peut préciser, dans son testament, qu’un tiers de ses biens, une somme plus élevé que la part d’héritage, revient à sa fille.
[1] Hor Ameli, Vasa’el Shi’eh, t. 26, p. 93. Al al-Beit, Cheikh Toussi, Tahzib al-Ahkam, t. 9, pp. 175 et 275. Dar-ol Ketab al-Ismamiya, Al-Kafi, t. 7, p. 85.
[2] Cheikh Sadough, Elal Al-Shara’yeh “ les raisons de la Charia » t. 2, p. 57, . Dar-ol Ketab al-Ismamiya, 1986.
[3] Abou al-Fath Razi, Tafsir-e Rouz al-Janan, t. 10, p. 268, la Fondation des recherches islamiques d’Astan-e Ghods Razavi.
[4] Maryam Savoji, Les droits de la femme en islam, et dans la famille, P. 113, deuxième édition, 1992.
[5] Mohammad Hossein, Fazlollah, le rôle et la place de la femme dans le droit islamique, traduit par Abd-ol Hadi, Feghhi Zadeh, Nashr-e Dadgostar, p. 23.
[6] Makarem Shriarzi, Nasser, “ L’exégèse exemplaire” , t. 3, p. 288, Dar –ol Ketab al-islam,i’ya » .
[7] Mohammad Ben Reza, Al-Ghomi al-Mashhadi, Kanz al-Dagha’egh”t. 3, p. 343, publié par le Ministère de la culture et de l’orientation islamique.
[8] Ghazi Tabatabaï, étude sur la part d’héritage de la femme dans le patrimoine du mari, Mihan, 1994, p. 143.
[9] Motahari, Morteza, “ le système juridique de la femme en Islam” p. 253, les Publications de la culture islamique, première édition, 1994.
[10] Taleghani, Seyyed Mahmoud, Partovi Az Ghoran,“ Un rayon du Coran”, t. 6, p. 90, Nashr-e Tehran, Sherkat Sahami ( la société anonyme), Enteshar.